"Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour."
M. OP, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ce jugement a fait l’objet d’un recours en appel devant la Cour administrative d’appel.
Procédure devant la 8ème Chambre de la Cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. OP, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2023 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, de ce qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; les premiers juges n’ont pas indiqué dans leur jugement que le préfet ne pouvait pas valablement se fonder sur la circonstance qu’il avait fait usage de faux documents pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ; S’agissant de l’arrêté dans son ensemble : il est insuffisamment motivé et méconnaît le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Le requérant considère qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaissait les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et pourrait désormais être abrogée pour méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. OP ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. OP, ressortissant algérien, et entré en France, selon ses déclarations, en 2013 muni d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant le tribunal administratif de Montreuil, M. OP a notamment soutenu, d’une part, que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité telle que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal n’a pas visé ces moyens et n’y a pas répondu. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à la régularité du jugement, M. OP est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. OP devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Aux termes de 8 l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. OP a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne fait pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En revanche, ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. OP vit en France depuis juillet 2014, soit depuis neuf ans à la date de la décision en litige, que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France et qu’il justifie y avoir travaillé pendant plusieurs années.
En outre, la seule circonstance que M. OP a présenté à ses employeurs une fausse carte d’identité française et une fausse attestation de la caisse primaire d’assurance maladie pour se faire embaucher ne permet pas, à elle seule, de considérer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Par suite, et alors même que M. OP s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point 18 ci-dessus. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. OP doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. OP, au regard des quatre critères fixés par la loi.
Il résulte de ce qui précède que M. OP est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
La Cour administrative d’appel a considéré que le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé et que l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. OP est annulé.
Référence : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 23 septembre 2025 portant le numéro 25PA00212
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
M. OP, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ce jugement a fait l’objet d’un recours en appel devant la Cour administrative d’appel.
Procédure devant la 8ème Chambre de la Cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. OP, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2023 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, de ce qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; les premiers juges n’ont pas indiqué dans leur jugement que le préfet ne pouvait pas valablement se fonder sur la circonstance qu’il avait fait usage de faux documents pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ; S’agissant de l’arrêté dans son ensemble : il est insuffisamment motivé et méconnaît le principe de proportionnalité tel que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Le requérant considère qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaissait les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et pourrait désormais être abrogée pour méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. OP ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. OP, ressortissant algérien, et entré en France, selon ses déclarations, en 2013 muni d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant le tribunal administratif de Montreuil, M. OP a notamment soutenu, d’une part, que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de proportionnalité telle que garanti par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal n’a pas visé ces moyens et n’y a pas répondu. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à la régularité du jugement, M. OP est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. OP devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Aux termes de 8 l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. OP a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne fait pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En revanche, ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. OP vit en France depuis juillet 2014, soit depuis neuf ans à la date de la décision en litige, que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France et qu’il justifie y avoir travaillé pendant plusieurs années.
En outre, la seule circonstance que M. OP a présenté à ses employeurs une fausse carte d’identité française et une fausse attestation de la caisse primaire d’assurance maladie pour se faire embaucher ne permet pas, à elle seule, de considérer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Par suite, et alors même que M. OP s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point 18 ci-dessus. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. OP doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. OP, au regard des quatre critères fixés par la loi.
Il résulte de ce qui précède que M. OP est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
La Cour administrative d’appel a considéré que le jugement n° 2314775 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé et que l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. OP est annulé.
Référence : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 23 septembre 2025 portant le numéro 25PA00212
Par Me Fayçal Megherbi, avocat