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Lettre à Monsieur le haut-commissaire de la république française


Alwihda Info | Par Alwihda Info - 27 Février 2011


Recours gracieux préalable à la saisine de la juridiction idoine en cas de refus explicite ou implicite


Le président de « la Polynésie française»                                  TAHITI le 24 février DEUXZER011

René, Georges, HOFFER

B.P. 13722, 98717 - PUNAAUIA - TAHITI- Ile du Vent,

E-mail [email protected]

 

 

A

 

Monsieur le haut-commissaire de la république française

dans le « pays d’outre-mer » non prévu par la constitution du

4 octobre 1958 modifiée (CE 369253, note secrète)

Richard DIDIER



Recours gracieux préalable à la saisine de la juridiction idoine en cas de refus explicite ou implicite

 contre la publication au JO indigène de l’acte « loi du pays 2011-2 » pages NS 126 à 140. 

 

 

Monsieur le haut-commissaire de la république française dans le « pays d’outre-mer » non prévu par la constitution du 4 octobre 1958 modifiée (CE 369253, note secrète) Richard DIDIER,

 

Vu « l’ordonnance » n° 11-098 du « juge » des référés du 23 février 2011 de la magistrate française blanchie sous le harnais Danièle GONNOT ne sachant pas même faire du recopiage du titre du soussigné ;

 

Vu que contrairement à cette référeuse, tu ne peux ignorer l’autoproclamation du soussigné et l’absence de recours subséquente qu’un haut-commissaire français dans la république française était habilité à déposé auprès du juge de l’élection du 25 octobre 2004 parue au JOPF du 13 octobre 2004 et jamais annulée ;

 

Que tu ne pourras faire sienne son ignorance volontaire et répétitive notamment en ce que ton prédécesseur s’était ouvertement prononcé sur les autoproclamations à sa connaissance mais refusant d’en dire plus, préférant dégager la queue entre les jambes et la poignée maçon-nique à Gaston TONG SANG ;

 

Vu que ta rencontre avec Monsieur Edouard FRITCH il y a quelques jours porte ses fruits en ce qu’il se réfère à ta tactique qui consiste à annoncer dans les journaux ce qu’il t’appartiendrait éventuellement de faire ailleurs ;

http://tahitipresse.pf/2011/02/e-fritch-refuse-de-contresigner-les-lois-fiscales/

 

Vu qu’il ressort que non seulement « Edouard Fritch, annonce qu'il a refusé de contresigner les lois fiscales, comme le lui demandait le président de la Polynésie française, et explique sa position. "Le Président de la Polynésie française m’a demandé ce matin, ainsi qu’aux autres ministres, d’apposer mon contreseing sur les actes tendant à la promulgation immédiate des lois fiscales telles qu’elles avaient été déposées sur le bureau de l’Assemblée. », mais donc aussi les « autres ministres ».

 

Vu que la « diplomatie » républicaine française non seulement en France (France) prend l’eau avec des collectif et contre-collectif de « diplomates » ; que localement c’est le tzunami ;

 

Les faits :

A été publié au journal officiel « de la Polynésie française » pages NS 126 à 140 du numéro spécial du 16 février 2011 sous l’intitulé captieux « Partie officielle actes des institutions de la Polynésie française actes de l’assemblée de la Polynésie française lois du pays », la « Loi du pays n° 2 du 16 février 2011 portant application de l’article 159 du code des douanes de la Polynésie française » (sic) ;

 

Vu que ce texte en son LP2, 5° octroie des pouvoirs de police à un service (sic) insulaire « des douanes » ;

 

Que le 6° définit « « étranger » : tout pays ou territoire non compris dans le territoire douanier de la Polynésie française ».

 

Qu’étranger peut être une personne en sus d’un pays ou un territoire ; que le « territoire douanier » n’est en lui-même pas un pays (sic).

 

Vu la jurisprudence CE 343991/343199 ayant dépouillé les faiseurs de « loi du pays » (sic) et autres promulgueurs de leur ridicule pouvoir qu’ils se targuaient de posséder, ensemble l’arrêt CE 344306 ayant infligé au soussigné une amende de 3000 euros « de la république française de la Polynésie française » pour avoir eu raison de déférer cette « loi du péi » n° 2010-16, l’abject au conseil d’Etat ayant poussé un TH. TUOT à statuer sur la requête la plus récente en premier, pour ne surtout pas avoir à devoir accoler sur une même décision 343199/343991/344306 une annulation de « loi du pays » indigène ET un rejet sur une seule et même décision, le ridicule étant alors trop criant même pour les très hauts juges supérieurs parisiens.

 

Sans qu’il ne soit besoin de relever les autres pharisaïsmes ostentatoires de l’impuissance de l’usurpateur Gaston TONG SANG qui se garde même d’étaler le titre dont il se prévaut de « président de la Polynésie française-ministre des finances (en XPF, à ne pas confondre avec l’ex-secrétaire d’Etat François BAROIN) », à faire passer sa « loi de l’exécutif », l’article LP.91 (de la LP 2 ??) dont il pense pouvoir se servir pour ne pas re-subir du 344199/344991, est vouée aux gémonies.

 

En effet, la ficelle est tellement grosse et l’esbroufe tellement ordinaire que même un contrôleur de la légalité ne se laissera pas avoir, même un, habitué il y a peu à superviser des royaumes républicains français dans le Pacifique ou encore à procéder à la mise en centre de rétention du jeune VAZGUEN, six ans, certaines couleuvres étant bien trop grosses à avaler quotidiennement, le soussigné en est persuadé.

 

C’est pourquoi, je t’ordonne de saisir qui de « droit » pour faire annuler cette publication et notamment en ce que l’article LP.91 ânonne : « Le présent acte sera exécuté comme loi du pays » c'est-à-dire que cette publication n’est pas une « loi du pays » même indigène, en soi ; que ce n’est qu’un acte que quiconque ayant intérêt  à agir peut déférer au tribunal administratif polynésien français.

 

Pour les autres polynésie franzoseries, il suffira de relever encore que sous en-tête « actes de l’assemblée de la Polynésie française », ni Gaston TONG SANG ni les ministres indigènes signataires ne relèvent…. de cette assemblée… ; que l’article LP.91 de par ses initiales vise à faire croire aux gogos non-contrôleurs de « la légalité » que « la présente loi du pays » en ferait une par un simple effet de plume d’une quelconque tante ; enfin qu’une « loi du pays » pourrait entrer en vigueur à telle date : « le premier jour du mois suivant celui de sa publication »…

 

Par ces quelques motifs : déférer, pour annulation, au tribunal administratif indigène la publication des pages NS 126 à 140 au JOPF du 16 février 2011 a fortiori que cette publication a une portée directe sur le ou les budget(s) 2011, le(s) rendant d’autant plus bancaux et illégaux quant aux XPF « à la » DSK qu’ils comportent intrinsèquement.

Avec Honneur

Le président de « la Polynésie française »

 René, Georges, HOFFER




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