© DR
Le tribunal judicaire de Paris a rendu un jugement en date du 07 mars 2024 concernant l’octroi de la nationalité française.
En l’espèce, la requérante est née dans un ancien département français d’Algérie, d’une mère née dans le même département et d’un père de nationalité allemande. La requérante a donc revendiqué sa nationalité française par filiation maternelle. La requérante est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré en 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
En conséquence, la requérante a sollicité du tribunal de juger qu’elle est de nationalité française.
I/Quant à l’établissement nécessaire d’un lien de filiation
Dans sa décision en date du 7 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris met en lumière l’importance de la démonstration d’un lien de filiation. En vertu des dispositions de l’article 47 du Code civil :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Le tribunal judiciaire de Paris a ajouté que : « nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original ».
En l’espèce, la requérante avait produit une copie intégrale de son acte de naissance. De cet acte de naissance résulte que la mère de la requérante est née dans un département français d’Algérie (Philippeville). Son acte de naissance caractérisait son double lien de filiation, à savoir un lien maternel et paternel.
Conséquemment, il a été considéré que la requérante justifier d’un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de sa mère, mais également de son père.
Par ailleurs, il résulte des articles 32-1 et 32-2 du Code civil que les Français originaires d’Algérie ont conservé leur nationalité française dans deux cas :
- Soit de plein droit, c’est-à-dire, s’ils étaient de statut de droit commun,
- Ou s’ils étaient de statut civil de droit local
II/Quant à l’acquisition d’une autre nationalité
En l’espèce, la requérante avait acquis en 1965 la nationalité algérienne, toutefois, étant titulaire d’un certificat de nationalité française, la requérante a demandé au tribunal de juger qu’elle a conservé sa nationalité française malgré l’acquisition de la nationalité algérienne.
L’article 87 du Code de la nationalité française dispose « toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre ».
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l’usage du terme « sexe masculin » que l’on retrouvait dans l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française. De la sorte, le Conseil Constitutionnel a considéré dans sa décision que : « la remise en cause des situations juridiques résultant de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité en application de ces dispositions » et que « Considérant que, par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française »
En l’espèce, au regard de l’article 87 du Code de la Nationalité française, la requérante aurait dû perdre sa nationalité française le 25 octobre 1965 soit entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 de sorte qu’elle pouvait invoquer la décision du Conseil Constitutionnel.
En conclusion, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que la requérante était bien de nationalité française et qu’elle a conservé de plein droit ce titre lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Référence : Jugement du 07 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris – n°20/01391
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
En l’espèce, la requérante est née dans un ancien département français d’Algérie, d’une mère née dans le même département et d’un père de nationalité allemande. La requérante a donc revendiqué sa nationalité française par filiation maternelle. La requérante est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré en 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
En conséquence, la requérante a sollicité du tribunal de juger qu’elle est de nationalité française.
I/Quant à l’établissement nécessaire d’un lien de filiation
Dans sa décision en date du 7 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris met en lumière l’importance de la démonstration d’un lien de filiation. En vertu des dispositions de l’article 47 du Code civil :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Le tribunal judiciaire de Paris a ajouté que : « nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original ».
En l’espèce, la requérante avait produit une copie intégrale de son acte de naissance. De cet acte de naissance résulte que la mère de la requérante est née dans un département français d’Algérie (Philippeville). Son acte de naissance caractérisait son double lien de filiation, à savoir un lien maternel et paternel.
Conséquemment, il a été considéré que la requérante justifier d’un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de sa mère, mais également de son père.
Par ailleurs, il résulte des articles 32-1 et 32-2 du Code civil que les Français originaires d’Algérie ont conservé leur nationalité française dans deux cas :
- Soit de plein droit, c’est-à-dire, s’ils étaient de statut de droit commun,
- Ou s’ils étaient de statut civil de droit local
II/Quant à l’acquisition d’une autre nationalité
En l’espèce, la requérante avait acquis en 1965 la nationalité algérienne, toutefois, étant titulaire d’un certificat de nationalité française, la requérante a demandé au tribunal de juger qu’elle a conservé sa nationalité française malgré l’acquisition de la nationalité algérienne.
L’article 87 du Code de la nationalité française dispose « toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre ».
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l’usage du terme « sexe masculin » que l’on retrouvait dans l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française. De la sorte, le Conseil Constitutionnel a considéré dans sa décision que : « la remise en cause des situations juridiques résultant de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité en application de ces dispositions » et que « Considérant que, par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française »
En l’espèce, au regard de l’article 87 du Code de la Nationalité française, la requérante aurait dû perdre sa nationalité française le 25 octobre 1965 soit entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 de sorte qu’elle pouvait invoquer la décision du Conseil Constitutionnel.
En conclusion, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que la requérante était bien de nationalité française et qu’elle a conservé de plein droit ce titre lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Référence : Jugement du 07 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris – n°20/01391
Par Me Fayçal Megherbi, avocat