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Droit et Justice

Régularisation : refus implicite, la préfecture du Val d’Oise condamné à délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 10 Décembre 2025


Dans une démarche de contestation d’un refus implicite, la 5ème Chambre du tribunal administratif de Cergy avait décidé que « La décision implicite de rejet contestée est annulée et il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme YT une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. »


Illustration © DR
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Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme YT avait demandé à la 5ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 8 novembre 2022, par le préfet du Val-d’Oise ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Mme YT soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée de disproportion au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 21 octobre 2024.

Les parties ont été informées le 13 novembre 2025, en application de l’article R. 611 7 3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet du Val-d’Oise tendant à ce qu’il procède à la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.


Considérant ce qui suit :
Mme YT, qui est de nationalité marocaine, a déposé le 8 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur cette demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Il ressort des pièces du dossier que Mme YT, née le 2 février 1984, est entrée sur le territoire français le 15 mai 2010 et réside depuis cette date en France. Il en ressort également que la requérante travaille depuis 1er avril 2014, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’aide à domicile. Par suite, eu égard à la durée de sa présence en France et de l’intensité de son insertion professionnelle, Mme YT est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme YT est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise.

Sur l’injonction d’office :

Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».

Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme YT une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance :

La décision implicite de rejet contestée est annulée et il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme YT une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Référence : Jugement de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Cergy en date du 5 décembre 2025 portant le numéro 2406338

Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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