Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme PO avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la condition d’urgence :
La condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et est également caractérisée.
Cette décision la prive de ses droits sociaux, notamment du versement des allocations familiales, la plaçant dans une situation de précarité aggravée ; elle la place dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; elle porte atteinte à la stabilité de sa vie familiale et résidentielle.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, Mme PO disposant d’une attestation de prolongation de l’instruction (API) valable jusqu’au 31 décembre 2025 et que la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas intervenue, en l’absence de dépôt d’un dossier complet.
Les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Pour Mme PO, qui fait valoir que le préfet de police n’a pas justifié de l’incomplétude du dossier de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme PO, ressortissante algérienne née en 1975, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable de juin 2005 au juin 2015, renouvelé jusqu’au 12 juin 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police le 14 avril 2025.
Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La requérante, qui demande le renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont elle a bénéficié sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir qu’une autorisation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, qui s’est formée le 14 août 2025 avant la demande de pièce invoqué en défense, méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme PO le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que le préfet de police n’a opposé aucun motif à la demande de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer à Mme PO, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, la carte de résident qu’elle demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme PO est suspendue et est enjoint au préfet de police de délivrer à PO le certificat de résidence valable dix ans, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS en date du 4 décembre 2025 portant le numéro n° 2533799
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Sur la condition d’urgence :
La condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et est également caractérisée.
Cette décision la prive de ses droits sociaux, notamment du versement des allocations familiales, la plaçant dans une situation de précarité aggravée ; elle la place dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; elle porte atteinte à la stabilité de sa vie familiale et résidentielle.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, Mme PO disposant d’une attestation de prolongation de l’instruction (API) valable jusqu’au 31 décembre 2025 et que la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas intervenue, en l’absence de dépôt d’un dossier complet.
Les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Pour Mme PO, qui fait valoir que le préfet de police n’a pas justifié de l’incomplétude du dossier de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme PO, ressortissante algérienne née en 1975, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable de juin 2005 au juin 2015, renouvelé jusqu’au 12 juin 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police le 14 avril 2025.
Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La requérante, qui demande le renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont elle a bénéficié sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir qu’une autorisation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, qui s’est formée le 14 août 2025 avant la demande de pièce invoqué en défense, méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme PO le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que le préfet de police n’a opposé aucun motif à la demande de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de délivrer à Mme PO, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, la carte de résident qu’elle demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme PO est suspendue et est enjoint au préfet de police de délivrer à PO le certificat de résidence valable dix ans, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS en date du 4 décembre 2025 portant le numéro n° 2533799
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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