Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
M. LM, ressortissant tunisien né en 1973 et arrivé en France en 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juillet 2024, auprès du préfet de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant une durée de quatre mois est née le 9 novembre 2024 une décision implicite de rejet dont M. LM demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232 4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. LM a demandé au préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 juillet 2024. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de quatre mois est née, le 9 novembre 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 2 novembre 2024, reçue le 27 janvier 2025.
Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. LM est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. LM est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. LM dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé d’admettre exceptionnellement M. LM au séjour est annulée. Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. LM dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Décision du 28 janvier 2026 de la 1ère Section de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Paris portant le n°2505835
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
M. LM, ressortissant tunisien né en 1973 et arrivé en France en 1993 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juillet 2024, auprès du préfet de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant une durée de quatre mois est née le 9 novembre 2024 une décision implicite de rejet dont M. LM demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232 4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. LM a demandé au préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 juillet 2024. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de quatre mois est née, le 9 novembre 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 2 novembre 2024, reçue le 27 janvier 2025.
Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. LM est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. LM est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. LM dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé d’admettre exceptionnellement M. LM au séjour est annulée. Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. LM dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Décision du 28 janvier 2026 de la 1ère Section de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Paris portant le n°2505835
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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