Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. OP avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée elle est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que sa précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée plus d’un an avant le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, que le préfet ne pouvait fonder son refus sur des critères relatifs à sa vie privée et familiale alors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle a évolué depuis sa précédente obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle méconnaît le principe de proportionnalité reconnu par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit M. OP, ressortissant algérien né en 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2024. Par un courrier du 10 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier une réouverture de son dossier. Par la présente requête, M. OP demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. OP le 2 février 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022.
Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que la demande de l’intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors, s’agissant de l’absence alléguée d’éléments nouveaux, que sa situation professionnelle avait évolué depuis sa précédente demande de titre de séjour en raison notamment de la conclusion, le 4 avril 2023, d’un contrat de travail à durée déterminée, puis le 14 septembre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, M. OP est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. OP.
Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
La décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. OP est annulée et il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. OP dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Référence : Jugement du 11 février 2026 de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Melun portant le n° 2405380
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée elle est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que sa précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée plus d’un an avant le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, que le préfet ne pouvait fonder son refus sur des critères relatifs à sa vie privée et familiale alors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle a évolué depuis sa précédente obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle méconnaît le principe de proportionnalité reconnu par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit M. OP, ressortissant algérien né en 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2024. Par un courrier du 10 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier une réouverture de son dossier. Par la présente requête, M. OP demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. OP le 2 février 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022.
Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que la demande de l’intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors, s’agissant de l’absence alléguée d’éléments nouveaux, que sa situation professionnelle avait évolué depuis sa précédente demande de titre de séjour en raison notamment de la conclusion, le 4 avril 2023, d’un contrat de travail à durée déterminée, puis le 14 septembre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, M. OP est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. OP.
Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
La décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. OP est annulée et il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. OP dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Référence : Jugement du 11 février 2026 de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Melun portant le n° 2405380
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour








