Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Elle justifie de ressources suffisantes et ne souhaite pas exercer une activité professionnelle en France. Cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’est vue délivrer un visa de « long séjour temporaire – V2 VLST – dispense TS » au lieu d’un visa de long séjour visiteur et méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit : Le 15 février 2024, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à Mme LO, ressortissante tunisienne, un visa de long séjour temporaire, assorti de la mention « V2 VLST Dispense TS », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Alors qu’elle avait sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur et qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande, Mme LO a saisi, d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a refusé, par une décision implicite née le 18 mai 2024 de lui délivrer un tel visa.
Par cette requête, Mme LO l’annulation du refus consulaire qui lui a été opposé le 15 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur soutient que le visa sollicité a été délivré le 15 février 2024 par l’autorité consulaire française à Tunis, il ressort de l’examen de la vignette produite à l’instance que Mme LO s’est vu attribuer un visa de long séjour temporaire « V2 VLST Dispense TS » alors qu’elle affirme avoir demandé un visa de long séjour en qualité de visiteur, comme mentionné dans le formulaire de demande de visa du 28 novembre 2023. Par suite, le visa litigieux n’ayant pas été délivré, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 18 mai 2024, s’est substituée à la décision du 15 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa. / (…) 16° : Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ». Aux termes de l’article R. 431-18 de ce même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du formulaire de demande de visa, daté du 28 novembre 2023, que Mme LO a sollicité un visa « établissement privé / visiteur » et que, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le visa qui lui a été délivré le 15 février 2024 porte la mention « VLST long séjour temporaire », prévue au 3° de l’article R. 431-16, et non pas la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article qui permet de solliciter un renouvellement de titre de séjour au-delà de son terme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que le visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » emporte les mêmes conséquences pour la demandeuse de visa que celui portant la mention « visiteur », notamment en matière d’installation durable sur le territoire, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme LO est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme LO.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 mai 2024 est annulée et il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme LO par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement dans le délai.
Référence : Jugement du la 9ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N° 2407581 Décision du 16 février 2026
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Considérant ce qui suit : Le 15 février 2024, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à Mme LO, ressortissante tunisienne, un visa de long séjour temporaire, assorti de la mention « V2 VLST Dispense TS », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Alors qu’elle avait sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur et qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande, Mme LO a saisi, d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a refusé, par une décision implicite née le 18 mai 2024 de lui délivrer un tel visa.
Par cette requête, Mme LO l’annulation du refus consulaire qui lui a été opposé le 15 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur soutient que le visa sollicité a été délivré le 15 février 2024 par l’autorité consulaire française à Tunis, il ressort de l’examen de la vignette produite à l’instance que Mme LO s’est vu attribuer un visa de long séjour temporaire « V2 VLST Dispense TS » alors qu’elle affirme avoir demandé un visa de long séjour en qualité de visiteur, comme mentionné dans le formulaire de demande de visa du 28 novembre 2023. Par suite, le visa litigieux n’ayant pas été délivré, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 18 mai 2024, s’est substituée à la décision du 15 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa. / (…) 16° : Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ». Aux termes de l’article R. 431-18 de ce même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du formulaire de demande de visa, daté du 28 novembre 2023, que Mme LO a sollicité un visa « établissement privé / visiteur » et que, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le visa qui lui a été délivré le 15 février 2024 porte la mention « VLST long séjour temporaire », prévue au 3° de l’article R. 431-16, et non pas la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article qui permet de solliciter un renouvellement de titre de séjour au-delà de son terme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que le visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » emporte les mêmes conséquences pour la demandeuse de visa que celui portant la mention « visiteur », notamment en matière d’installation durable sur le territoire, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme LO est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme LO.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 mai 2024 est annulée et il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme LO par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement dans le délai.
Référence : Jugement du la 9ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N° 2407581 Décision du 16 février 2026
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Refus implicite du visa de long séjour « visiteur » : Le tribunal administratif de Nantes sanctionne condamne le consul de France à délivrer le visa demandé








