Le pouvoir djiboutien s’apprête pour la énième fois à perpétrer un hold up constitutionnel, non pas en changeant ou en modifiant, de façon frauduleuse, comme à son habitude, les dispositions de la Constitution (tripatouillage, déjà fait en 2011, par Guelleh pour briguer un troisième mandat) mais par le déni du droit constitutionnel. Cette fois ci, comme caution morale, et complices objectifs, il aura les dix membres de l'opposition USN, qui commenceront à siéger au sein de ce parlement "mono-couleur" à compter de ce mercredi 7 janvier 2015. Dans un tapage médiatique, le 30 décembre 2014, le régime autocratique Djiboutien et l'opposition USN ont paraphé un accord politique de pacotille, dont les principaux objectifs sont : créer des commissions conjointes (gouvernement, opposition) qui travailleront sur les réformes institutionnelles et politiques proposées d’un commun accord ; sous 30 jours (si accord commun) : 1) Création d'une CENI indépendante et pluraliste. 2) Création d'un statut juridique pour les partis politiques de l'opposition. Hormis Me Zakaria Abdillahi, les juristes djiboutiens, dont la vocation est de dire le droit, rasent les murs. La vérité constitutionnelle est travestie. Djibouti vit dans un état d’anomie, marqué par l’absence de respect des règles du jeu. Il convient donc d'informer la population sur ses droits constitutionnels et sur l'obligation correspondante des gouvernements de les respecter.
Les traités internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice, protection des droits...). Ces règles internationales, une fois en vigueur, pourront produire leurs effets en droit interne : ces dispositions constitutionnelles concernant l'action extérieure de l'État sont qualifiées de droit constitutionnel international.
A Djibouti, le chef de l’État joue un rôle très important dans la conduite de la politique étrangère. L’article 37 de la Constitution dispose en effet qu’il « négocie et approuve les traités et les conventions ».
L’intervention du Parlement est, pour sa part, également prévue par l’article 37 de la Constitution, qui requiert son approbation qu'en vertu d'une loi, avant toute ratification de ces traités et accords internationaux. Si le Parlement refuse cette autorisation, l’exécutif ne peut ratifier le traité et il est contraint de reprendre la négociation.
Aux termes de l'article 37 de la Constitution djiboutienne : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et de sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des traités. ».
Le Préambule de la Constitution a montré la volonté du pouvoir constituant d’intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. Il dispose ainsi que « Le Peuple djiboutien proclame solennellement son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution. ».
La Constitution djiboutienne prévoit donc expressément une primauté du droit international sur le droit interne, dès lors qu'un traité ou accord a été ratifié ou approuvé par l’exécutif.
La république de Djibouti a signée en date du 15 juin 2007, la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (http://www.ipu.org/idd-f/afr_charter.pdf) et l'a ratifiée le 28 octobre 2012, en vertu de la Loi n°181/AN/12/6ème L (http://www.presidence.dj/jo/texte.php?num=181&date_t=2012-10-28&nature_t=Loi) autorisant la ratification de celle-ci.
Aux termes de l’alinéa 11 de l'article 3 du chapitre 3 qui prévoit : « Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale »; et de l’alinéa 1 de l'article 17 de chapitre 7 qui stipule et tout Etat partie doit : « Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections », les deux points bloquants, source de l'actuel blocage du dialogue, par le régime, ne sont donc : tout simplement pas contraire au droit constitutionnel de la République de Djibouti.
Le déni de droit, la modification ou le changement de Constitution est une voie sans issue pour le peuple djiboutien, pour le régime mais aussi pour le président lui-même. Elle est explosive à terme, j'appelle donc, le régime djiboutien à prendre ses responsabilités et à respecter ses engagements internationaux, conformément à la Constitution du peuple. A défaut d’avoir des idées, l’Union pour le salut National – USN devrait s’inspirer des leaders de l'opposition du Burkina-Faso.
				 
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