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Le « droit au respect d’une vie privée et familiale » protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit la possibilité, pour les personnes étrangères régulièrement établies en France, de faire venir auprès d’elles leur conjoint(e) et leurs enfants mineurs.
Procédure contentieuse antérieure :
M. LO de nationalité algérienne avait demandé auprès du tribunal administratif de Cergy d’annuler l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéficie de son épouse.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier, 22 février, 13 mai et 11 octobre 2024, M. LO avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande et d’y faire droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Les premiers juges du tribunal administratif avait considéré ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à l’épouse du requérant une carte de résident valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. LO sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. LO, ressortissant algérien et réside sur le territoire français depuis l’année 2006 et a obtenu un certificat de résidence valable de dix ans au titre de son activité professionnelle en France. Il a épouse en 2022, une compatriote devenue ensuite titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant ».
M. LO fait appel de l’ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle le président de la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. »
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le président de la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande M. LO tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif postérieurement à l’introduction de sa demande, le préfet du Val d’Oise avait délivré à celle-ci un certificat de résidence d’un valable durant l’année 2024 à 2025. Toutefois, l’admission sollicitée de son épouse au bénéfice du regroupement familial ouvrait droit à celle-ci, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien applicable à la situation de M. LO, à la délivrance d’un certificat de résidence de même durée de validité que la sienne, à savoir dix ans.
Il suit de là que c’est à tort que la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a estimé qu’il n’y avait plus lieu pour d’y statuer. Ainsi l’ordonnance est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des deuxième et sixième alinéas de l’article 4 de m’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a pris la décision contestée sur la décision contestée sur le fondement des articles L. 434-2 à L.434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sollicitent le bénéfice du regroupement à son épouse ne pouvait pas être prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val d’Oise s’est borné à cocher, sur le document prérempli faisant office de décision, la case : « Votre épouse est déjà présente en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité. Votre demande ne relève donc pas du regroupement familial ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif que son épouse était déjà présente en France doit être accueilli. M LO est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
L’arrêté du préfet du Val d’Oise est annulé et ce dernier doit procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. LO.
Référence : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 25 septembre 2025 portant le numéro 24VE03136
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Procédure contentieuse antérieure :
M. LO de nationalité algérienne avait demandé auprès du tribunal administratif de Cergy d’annuler l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéficie de son épouse.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier, 22 février, 13 mai et 11 octobre 2024, M. LO avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande et d’y faire droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Les premiers juges du tribunal administratif avait considéré ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à l’épouse du requérant une carte de résident valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. LO sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. LO, ressortissant algérien et réside sur le territoire français depuis l’année 2006 et a obtenu un certificat de résidence valable de dix ans au titre de son activité professionnelle en France. Il a épouse en 2022, une compatriote devenue ensuite titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant ».
M. LO fait appel de l’ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle le président de la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. »
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le président de la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande M. LO tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif postérieurement à l’introduction de sa demande, le préfet du Val d’Oise avait délivré à celle-ci un certificat de résidence d’un valable durant l’année 2024 à 2025. Toutefois, l’admission sollicitée de son épouse au bénéfice du regroupement familial ouvrait droit à celle-ci, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien applicable à la situation de M. LO, à la délivrance d’un certificat de résidence de même durée de validité que la sienne, à savoir dix ans.
Il suit de là que c’est à tort que la 8ème Chambre du tribunal administratif de Cergy a estimé qu’il n’y avait plus lieu pour d’y statuer. Ainsi l’ordonnance est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des deuxième et sixième alinéas de l’article 4 de m’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a pris la décision contestée sur la décision contestée sur le fondement des articles L. 434-2 à L.434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sollicitent le bénéfice du regroupement à son épouse ne pouvait pas être prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val d’Oise s’est borné à cocher, sur le document prérempli faisant office de décision, la case : « Votre épouse est déjà présente en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité. Votre demande ne relève donc pas du regroupement familial ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif que son épouse était déjà présente en France doit être accueilli. M LO est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
L’arrêté du préfet du Val d’Oise est annulé et ce dernier doit procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. LO.
Référence : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 25 septembre 2025 portant le numéro 24VE03136
Par Me Fayçal Megherbi, avocat