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ANALYSE

Refus implicite de régularisation : La préfecture de la Seine-Saint-Denis condamnée à délivrer un titre de séjour


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 4 Décembre 2025


La candidate à la régularisation, avait, initialement, déposé une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de sa qualité de mère d’enfant français mineur.


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Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme JK a demandé à la 11ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de sa qualité de mère d’enfant français mineur dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.

Considérant ce qui suit : Mme JK a sollicité le 9 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 21 mai 2025, Mme JK a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme JK est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme JK soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme JK est annulée. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme JK dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.

Référence : Jugement de la 11ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 décembre 2025 portant le N° 2510832


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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