Article 1 
  
La   pr�sente loi fixe les modalit�s du blocage, de la confiscation et de la   restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement   expos�es ou de leur entourage lorsqu�une demande d�entraide judiciaire   internationale en mati�re p�nale ne peut aboutir en raison de la   situation de d�faillance au sein de l�Etat requ�rant dans lequel la   personne politiquement expos�e exerce ou a exerc� sa fonction publique   (Etat d�origine). 
  
Section 2 Blocage 
  
Article 2 Conditions 
  
Le   Conseil f�d�ral peut d�cider le blocage de valeurs patrimoniales en   Suisse, en vue de l�ouverture d�une proc�dure en confiscation selon la   pr�sente loi, aux conditions suivantes : 
  
a.    les   valeurs patrimoniales font l�objet d�une mesure provisoire de saisie   dans le cadre d�une proc�dure d�entraide judiciaire internationale en   mati�re p�nale ouverte � la demande de l�Etat d�origine; 
  
b.    le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient � : 
  
1.     des   personnes qui occupent ou ont occup� des fonctions publiques   importantes � l��tranger (personnes politiquement expos�es), soit   notamment: les chefs d�Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut   rang, les hauts fonctionnaires de l�administration, de la justice, de   l�arm�e et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus   hauts organes des entreprises �tatiques d�importance nationale; 
  
2.    des   personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes   politiquement expos�es pour des raisons familiales ou personnelles ou   pour des raisons d�affaires (entourage). 
  
c.    l�Etat   d�origine n�est pas en mesure de r�pondre aux exigences de la proc�dure   d�entraide du fait de l�effondrement de la totalit� ou d�une partie   substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de   celui-ci (situation de d�faillance), et 
  
d.    la sauvegarde des int�r�ts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. 
  
Article 3 Dur�e 
  
1 Les valeurs patrimoniales sont bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e en force sur leur confiscation. 
  
2   Si une action en confiscation n�est pas ouverte dans un d�lai de cinq   ans � compter de l�entr�e en force de la d�cision de blocage, le blocage   des valeurs patrimoniales est caduc. 
  
Article 4 Solution transactionnelle 
  
1   Le Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des affaires   �trang�res (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs   patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d�en permettre la   restitution int�grale ou partielle. Les art. 8 � 10 s�appliquent par   analogie � cette restitution. 
  
2 La solution transactionnelle doit �tre approuv�e par le Conseil f�d�ral. 
  
3 Si le Conseil f�d�ral approuve la solution transactionnelle, il l�ve le blocage des valeurs patrimoniales. 
  
Section 3 Confiscation 
  
Article 5 Proc�dure 
  
1.     Le   Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des finances (DFF)   d�ouvrir devant le Tribunal administratif f�d�ral une action en   confiscation des valeurs patrimoniales bloqu�es. 
  
2.    Le Tribunal administratif f�d�ral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales: 
  
a. dont le pouvoir de disposition appartient � une personne politiquement expos�e ou � son entourage; 
  
b. qui sont d�origine illicite, et 
  
c. qui ont �t� bloqu�es en vertu de la pr�sente loi par le Conseil f�d�ral. 
  
3.    La prescription de l�action p�nale ou de la peine ne peut pas �tre invoqu�e. 
  
4.    En   cas de reprise de la proc�dure d�entraide judiciaire internationale en   mati�re p�nale, la proc�dure en confiscation est suspendue jusqu�� droit   connu. 
  
Article 6 Pr�somption d�illic�it� 
  
1.     L�origine illicite des valeurs patrimoniales est pr�sum�e lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
  
a.   le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les   valeurs patrimoniales a fait l�objet d�un accroissement exorbitant en   relation avec l�exercice de la fonction publique de la personne   politiquement expos�e, et 
  
b.   le degr� de corruption de l�Etat d�origine ou de la personne   politiquement expos�e en cause �tait notoirement �lev� durant la p�riode   d�exercice de la fonction publique de celle-ci. 
  
2.    La   pr�somption est renvers�e si la lic�it� de l�acquisition des valeurs   patrimoniales est d�montr�e avec une vraisemblance pr�pond�rante. 
  
Article 7 Droit des tiers 
  
Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles : 
  
a.    une autorit� suisse fait valoir des droits; 
  
b.    une personne qui n�est pas membre de l�entourage de la personne politiquement expos�e a acquis de bonne foi des droits r�els 
  
1. en Suisse, ou 
  
2. � l��tranger, s�ils font l�objet d�une d�cision judiciaire susceptible d��tre reconnue en Suisse. 
  
Section 4 Restitution 
  
Article 8 Principe 
  
L�objectif   de la restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es est d�am�liorer   les conditions de vie de la population de l�Etat d�origine. 
  
Article 9 Proc�dure 
  
1.     La restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es s�effectue par le financement de programmes d�int�r�t public. 
  
2.    Les modalit�s de la restitution peuvent faire l�objet d�un accord entre la Suisse et l�Etat d�origine. 
  
3.    Un tel accord peut porter notamment sur : 
  
a. le type de programmes d�int�r�t public vis� par les valeurs patrimoniales restitu�es; 
  
b. l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es; 
  
c. les partenaires impliqu�s dans la restitution; 
  
d. le contr�le et le suivi de l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es. 
  
4.    Le Conseil f�d�ral a la comp�tence pour conclure un tel accord. 
  
5.    A   d�faut d�accord avec l�Etat d�origine, le Conseil f�d�ral fixe les   modalit�s de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs   patrimoniales confisqu�es par l�entremise d�organismes internationaux ou   nationaux et pr�voir la supervision par le DFAE. 
  
Article 10 Frais de proc�dure 
  
1.     Un   montant forfaitaire correspondant � 2,5 % au plus des valeurs   patrimoniales confisqu�es peut �tre attribu� � la Conf�d�ration ou aux   cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution. 
  
2.    Le Conseil f�d�ral fixe au cas par cas le montant du forfait. 
  
Section 5 Voies de droit et collaboration entre autorit�s 
  
Article 11 Recours 
  
1.     La d�cision de blocage du Conseil f�d�ral peut faire l�objet d�un recours aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral. 
  
2.    Le   recours n�a pas d�effet suspensif. L�art. 55, al. 2, de la loi f�d�rale   du 20 d�cembre 1968 sur la proc�dure administrative3 n�est pas   applicable. 
  
3.    Le grief de l�inopportunit� ne peut �tre invoqu�. 
  
4.    La proc�dure et les voies de droit sont par ailleurs r�gies par les dispositions g�n�rales de la proc�dure f�d�rale. 
  
Article 12 Collaboration entre autorit�s 
  
1.     L�Office   f�d�ral de la Justice informe le DFAE lorsqu�une demande d�entraide   judiciaire internationale en mati�re p�nale concernant des valeurs   patrimoniales bloqu�es en Suisse de personnes politiquement expos�es ou   de leur entourage ne peut aboutir. 
  
2.    Sur   demande du DFAE ou du DFF, les autorit�s de la Conf�d�ration et des   cantons communiquent toutes les donn�es n�cessaires � l�ex�cution de la   pr�sente loi. 
  
Section 6 Dispositions finales 
  
Article 13 Modification du droit en vigueur 
  
La modification du droit en vigueur est r�gl�e en annexe. 
  
Article 14 Dispositions transitoires 
  
1.     Les   valeurs patrimoniales qui, lors de l�entr�e en vigueur de la pr�sente   loi, sont bloqu�es par le Conseil f�d�ral sur la base de l�article 184,   alin�a 3, de la Constitution parce que la demande d�entraide p�nale   internationale n�a pas abouti restent bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e   en force sur leur confiscation conform�ment � la pr�sente loi. 
  
2.    Le   blocage est caduc si une action en confiscation n�est pas ouverte dans   l�ann�e qui suit l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi. 
  
Article 15 R�f�rendum et entr�e en vigueur 
  
1.     La pr�sente loi est sujette au r�f�rendum. 
  
2.    Le Conseil f�d�ral fixe la date de l�entr�e en vigueur. 
  
Annexe (article 13) 
  
Modification du droit en vigueur 
  
Les lois f�d�rales mentionn�es ci-apr�s sont modifi�es comme suit: 
  
1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif f�d�ral 
  
Article 33, let. b, ch. 3 (nouveau) 
  
Le recours est recevable contre les d�cisions : 
  
b. du Conseil f�d�ral concernant: 
  
3. le blocage de valeurs patrimoniales sur la base de la loi du � sur la restitution des avoirs illicites; 
  
Article 35, let. d (nouvelle) 
  
Le Tribunal administratif f�d�ral conna�t par voie d�action en premi�re instance: 
  
d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conform�ment � la loi du � sur la restitution des avoirs illicites6; 
  
Article 44, alin�a 3 (nouveau) 
  
3 Les �moluments judiciaires et les d�pens sont r�gis par les articles 63 � 65 PA7. 
  
2. Loi f�d�rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8 
  
Article 44 
  
La   r�alisation d�objets confisqu�s en vertu des lois p�nales et fiscales   de la Conf�d�ration et des cantons ou en vertu de la loi du � sur la   restitution des avoirs illicites9 s�op�re en conformit� des dispositions   de ces lois. 
				 
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 Suisse: (Loi sur la Restitution des Avoirs Illicites, LRAI)
 
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