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INTERNATIONAL

Suisse: (Loi sur la Restitution des Avoirs Illicites, LRAI)


Alwihda Info | Par Alwihda Info - 4 Février 2011


L�Assembl�e f�d�rale de la Conf�d�ration Suisse,

Vu l�art. 54, al. 1, de la Constitution,

Vu le message du Conseil f�d�ral du 28 avril 2010,

Arr�te :


Section 1 Objet

Article 1

La pr�sente loi fixe les modalit�s du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement expos�es ou de leur entourage lorsqu�une demande d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale ne peut aboutir en raison de la situation de d�faillance au sein de l�Etat requ�rant dans lequel la personne politiquement expos�e exerce ou a exerc� sa fonction publique (Etat d�origine).

Section 2 Blocage

Article 2 Conditions

Le Conseil f�d�ral peut d�cider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l�ouverture d�une proc�dure en confiscation selon la pr�sente loi, aux conditions suivantes :

a.    les valeurs patrimoniales font l�objet d�une mesure provisoire de saisie dans le cadre d�une proc�dure d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale ouverte � la demande de l�Etat d�origine;

b.    le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient � :

1.     des personnes qui occupent ou ont occup� des fonctions publiques importantes � l��tranger (personnes politiquement expos�es), soit notamment: les chefs d�Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l�administration, de la justice, de l�arm�e et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus hauts organes des entreprises �tatiques d�importance nationale;

2.    des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes politiquement expos�es pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d�affaires (entourage).

c.    l�Etat d�origine n�est pas en mesure de r�pondre aux exigences de la proc�dure d�entraide du fait de l�effondrement de la totalit� ou d�une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de d�faillance), et

d.    la sauvegarde des int�r�ts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

Article 3 Dur�e

1 Les valeurs patrimoniales sont bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e en force sur leur confiscation.

2 Si une action en confiscation n�est pas ouverte dans un d�lai de cinq ans � compter de l�entr�e en force de la d�cision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.

Article 4 Solution transactionnelle

1 Le Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des affaires �trang�res (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d�en permettre la restitution int�grale ou partielle. Les art. 8 � 10 s�appliquent par analogie � cette restitution.

2 La solution transactionnelle doit �tre approuv�e par le Conseil f�d�ral.

3 Si le Conseil f�d�ral approuve la solution transactionnelle, il l�ve le blocage des valeurs patrimoniales.

Section 3 Confiscation

Article 5 Proc�dure

1.     Le Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des finances (DFF) d�ouvrir devant le Tribunal administratif f�d�ral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloqu�es.

2.    Le Tribunal administratif f�d�ral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales:

a. dont le pouvoir de disposition appartient � une personne politiquement expos�e ou � son entourage;

b. qui sont d�origine illicite, et

c. qui ont �t� bloqu�es en vertu de la pr�sente loi par le Conseil f�d�ral.

3.    La prescription de l�action p�nale ou de la peine ne peut pas �tre invoqu�e.

4.    En cas de reprise de la proc�dure d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale, la proc�dure en confiscation est suspendue jusqu�� droit connu.

Article 6 Pr�somption d�illic�it�

1.     L�origine illicite des valeurs patrimoniales est pr�sum�e lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l�objet d�un accroissement exorbitant en relation avec l�exercice de la fonction publique de la personne politiquement expos�e, et

b. le degr� de corruption de l�Etat d�origine ou de la personne politiquement expos�e en cause �tait notoirement �lev� durant la p�riode d�exercice de la fonction publique de celle-ci.

2.    La pr�somption est renvers�e si la lic�it� de l�acquisition des valeurs patrimoniales est d�montr�e avec une vraisemblance pr�pond�rante.

Article 7 Droit des tiers

Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles :

a.    une autorit� suisse fait valoir des droits;

b.    une personne qui n�est pas membre de l�entourage de la personne politiquement expos�e a acquis de bonne foi des droits r�els

1. en Suisse, ou

2. � l��tranger, s�ils font l�objet d�une d�cision judiciaire susceptible d��tre reconnue en Suisse.

Section 4 Restitution

Article 8 Principe

L�objectif de la restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es est d�am�liorer les conditions de vie de la population de l�Etat d�origine.

Article 9 Proc�dure

1.     La restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es s�effectue par le financement de programmes d�int�r�t public.

2.    Les modalit�s de la restitution peuvent faire l�objet d�un accord entre la Suisse et l�Etat d�origine.

3.    Un tel accord peut porter notamment sur :

a. le type de programmes d�int�r�t public vis� par les valeurs patrimoniales restitu�es;

b. l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es;

c. les partenaires impliqu�s dans la restitution;

d. le contr�le et le suivi de l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es.

4.    Le Conseil f�d�ral a la comp�tence pour conclure un tel accord.

5.    A d�faut d�accord avec l�Etat d�origine, le Conseil f�d�ral fixe les modalit�s de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisqu�es par l�entremise d�organismes internationaux ou nationaux et pr�voir la supervision par le DFAE.

Article 10 Frais de proc�dure

1.     Un montant forfaitaire correspondant � 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisqu�es peut �tre attribu� � la Conf�d�ration ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.

2.    Le Conseil f�d�ral fixe au cas par cas le montant du forfait.

Section 5 Voies de droit et collaboration entre autorit�s

Article 11 Recours

1.     La d�cision de blocage du Conseil f�d�ral peut faire l�objet d�un recours aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral.

2.    Le recours n�a pas d�effet suspensif. L�art. 55, al. 2, de la loi f�d�rale du 20 d�cembre 1968 sur la proc�dure administrative3 n�est pas applicable.

3.    Le grief de l�inopportunit� ne peut �tre invoqu�.

4.    La proc�dure et les voies de droit sont par ailleurs r�gies par les dispositions g�n�rales de la proc�dure f�d�rale.

Article 12 Collaboration entre autorit�s

1.     L�Office f�d�ral de la Justice informe le DFAE lorsqu�une demande d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale concernant des valeurs patrimoniales bloqu�es en Suisse de personnes politiquement expos�es ou de leur entourage ne peut aboutir.

2.    Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorit�s de la Conf�d�ration et des cantons communiquent toutes les donn�es n�cessaires � l�ex�cution de la pr�sente loi.

Section 6 Dispositions finales

Article 13 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est r�gl�e en annexe.

Article 14 Dispositions transitoires

1.     Les valeurs patrimoniales qui, lors de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, sont bloqu�es par le Conseil f�d�ral sur la base de l�article 184, alin�a 3, de la Constitution parce que la demande d�entraide p�nale internationale n�a pas abouti restent bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e en force sur leur confiscation conform�ment � la pr�sente loi.

2.    Le blocage est caduc si une action en confiscation n�est pas ouverte dans l�ann�e qui suit l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

Article 15 R�f�rendum et entr�e en vigueur

1.     La pr�sente loi est sujette au r�f�rendum.

2.    Le Conseil f�d�ral fixe la date de l�entr�e en vigueur.

Annexe (article 13)

Modification du droit en vigueur

Les lois f�d�rales mentionn�es ci-apr�s sont modifi�es comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif f�d�ral

Article 33, let. b, ch. 3 (nouveau)

Le recours est recevable contre les d�cisions :

b. du Conseil f�d�ral concernant:

3. le blocage de valeurs patrimoniales sur la base de la loi du � sur la restitution des avoirs illicites;

Article 35, let. d (nouvelle)

Le Tribunal administratif f�d�ral conna�t par voie d�action en premi�re instance:

d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conform�ment � la loi du � sur la restitution des avoirs illicites6;

Article 44, alin�a 3 (nouveau)

3 Les �moluments judiciaires et les d�pens sont r�gis par les articles 63 � 65 PA7.

2. Loi f�d�rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8

Article 44

La r�alisation d�objets confisqu�s en vertu des lois p�nales et fiscales de la Conf�d�ration et des cantons ou en vertu de la loi du � sur la restitution des avoirs illicites9 s�op�re en conformit� des dispositions de ces lois.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)