Le ministère constate, en dépit des textes existants, la persistance d’abus dans l’exécution et le suivi des gardes à vue au sein de certains commissariats de police et brigades de gendarmerie. Pour y mettre un terme, la note insiste sur l’application rigoureuse de la loi n°011/AN-SENAT/2025 du 9 décembre 2025, promulguée par décret le 16 janvier 2026, modifiant l’article 282 du Code de procédure pénale.
Désormais, toute garde à vue doit être effectuée exclusivement dans un local de police judiciaire, pour une durée maximale de 48 heures, sous la responsabilité directe d’un officier de police judiciaire. La circulaire précise que les personnes ayant une résidence connue ne peuvent être placées en garde à vue, sauf en cas de crime ou de délit flagrant et en présence d’indices graves et concordants. En dehors de ces cas, une autorisation expresse du juge compétent est obligatoire.
Le texte encadre strictement les prorogations : la garde à vue peut être renouvelée une fois, et exceptionnellement deux fois, uniquement sur autorisation judiciaire motivée. L’audition d’un témoin ne peut, à elle seule, justifier une prolongation. Par ailleurs, sauf en matière de flagrance, aucune garde à vue ne peut être ordonnée le week-end ou les jours fériés.
La note rappelle également que les magistrats sont tenus d’exercer un contrôle régulier et inopiné des lieux de garde à vue, tandis que les officiers de police judiciaire doivent transmettre chaque matin au parquet la liste des personnes gardées à vue sous leur responsabilité. Il est enfin formellement interdit aux unités de police judiciaire de traiter des litiges civils ou de placer en garde à vue des personnes dans ce cadre.
Le ministre de la Justice a souligné qu’il attache une importance particulière au respect strict de ces dispositions, condition essentielle pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et renforcer l’État de droit.
Désormais, toute garde à vue doit être effectuée exclusivement dans un local de police judiciaire, pour une durée maximale de 48 heures, sous la responsabilité directe d’un officier de police judiciaire. La circulaire précise que les personnes ayant une résidence connue ne peuvent être placées en garde à vue, sauf en cas de crime ou de délit flagrant et en présence d’indices graves et concordants. En dehors de ces cas, une autorisation expresse du juge compétent est obligatoire.
Le texte encadre strictement les prorogations : la garde à vue peut être renouvelée une fois, et exceptionnellement deux fois, uniquement sur autorisation judiciaire motivée. L’audition d’un témoin ne peut, à elle seule, justifier une prolongation. Par ailleurs, sauf en matière de flagrance, aucune garde à vue ne peut être ordonnée le week-end ou les jours fériés.
La note rappelle également que les magistrats sont tenus d’exercer un contrôle régulier et inopiné des lieux de garde à vue, tandis que les officiers de police judiciaire doivent transmettre chaque matin au parquet la liste des personnes gardées à vue sous leur responsabilité. Il est enfin formellement interdit aux unités de police judiciaire de traiter des litiges civils ou de placer en garde à vue des personnes dans ce cadre.
Le ministre de la Justice a souligné qu’il attache une importance particulière au respect strict de ces dispositions, condition essentielle pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et renforcer l’État de droit.
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Tchad : le ministère de la Justice rappelle les règles strictes encadrant la garde à vue








