L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité et ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2024, 30 mai 2024 et 31 octobre 2025, M. MP, avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas avéré et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la majeure partie de sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. MP ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. MP, ressortissant algérien né en 1946, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 18 janvier 2024. Par une décision du 15 mars 2024, dont M. MP demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. MP, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au regard de sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence (76 ans, sans attaches justifiées en Algérie, trois fils qui résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum 2405395 3 (…) ».
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ».
Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. MP a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses fils et ses petits-enfants, établis en France.
Pour justifier de ses attaches familiales dans son pays de résidence, le requérant produit une fiche familiale d’état civil émanant des autorités algériennes indiquant qu’il est marié à Mme LM, née en 1953, depuis 1977. Il justifie par ailleurs de l’inscription de cette dernière à l’ordre des médecins de la région d’Oran et verse deux certificats de résidence indiquant qu’ils vivent à la même adresse à Oran. S’agissant de ses attaches matérielles en Algérie, M. MP produit un acte de vente du 24 juillet 2002 attestant de ce qu’il est propriétaire d’un appartement en Algérie, une attestation de versement mensuel d’un revenu de 78 347 dinars algériens, soit environ 530 euros, par la caisse nationale des retraites à Oran et le solde de son compte bancaire au crédit populaire d’Algérie évalué à 24 906 euros à la date du 16 décembre 2023. Le demandeur de visa justifie également être propriétaire d’un local à usage commercial à Oran depuis 2005 et d’une résidence secondaire à Annaba depuis 2017. Si le ministre relève que M. MP est propriétaire avec son épouse d’un pavillon en région parisienne et qu’il a demandé à bénéficier d’une retraite le 13 novembre 2023 auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, il n’en demeure pas moins que M. MP justifie d’attaches familiales ainsi que d’intérêts matériels et économiques significatifs en Algérie. S’agissant enfin des garanties de retour, le ministre fait valoir que M. MP ne produit aucune réservation de billets d’avion permettant de s’assurer de son retour en Algérie et qu’il a fait l’objet d’un signalement pour avoir détourné un visa de circulation en 2022 alors qu’il était connu en France comme travailleur indépendant.
Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le demandeur de visa est affilié à l’URSSAF depuis 2011 en cette qualité, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales et matérielles ainsi justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. MP est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
La décision du sous-directeur des visas du 15 mars 2024 est annulée et est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. MP un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Jugement de la 9ème Chambre du tribunal administratif de Nante en date du 19 décembre 2025 portant le n°2405395
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2024, 30 mai 2024 et 31 octobre 2025, M. MP, avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas avéré et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la majeure partie de sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. MP ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. MP, ressortissant algérien né en 1946, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 18 janvier 2024. Par une décision du 15 mars 2024, dont M. MP demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. MP, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au regard de sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence (76 ans, sans attaches justifiées en Algérie, trois fils qui résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum 2405395 3 (…) ».
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ».
Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. MP a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses fils et ses petits-enfants, établis en France.
Pour justifier de ses attaches familiales dans son pays de résidence, le requérant produit une fiche familiale d’état civil émanant des autorités algériennes indiquant qu’il est marié à Mme LM, née en 1953, depuis 1977. Il justifie par ailleurs de l’inscription de cette dernière à l’ordre des médecins de la région d’Oran et verse deux certificats de résidence indiquant qu’ils vivent à la même adresse à Oran. S’agissant de ses attaches matérielles en Algérie, M. MP produit un acte de vente du 24 juillet 2002 attestant de ce qu’il est propriétaire d’un appartement en Algérie, une attestation de versement mensuel d’un revenu de 78 347 dinars algériens, soit environ 530 euros, par la caisse nationale des retraites à Oran et le solde de son compte bancaire au crédit populaire d’Algérie évalué à 24 906 euros à la date du 16 décembre 2023. Le demandeur de visa justifie également être propriétaire d’un local à usage commercial à Oran depuis 2005 et d’une résidence secondaire à Annaba depuis 2017. Si le ministre relève que M. MP est propriétaire avec son épouse d’un pavillon en région parisienne et qu’il a demandé à bénéficier d’une retraite le 13 novembre 2023 auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, il n’en demeure pas moins que M. MP justifie d’attaches familiales ainsi que d’intérêts matériels et économiques significatifs en Algérie. S’agissant enfin des garanties de retour, le ministre fait valoir que M. MP ne produit aucune réservation de billets d’avion permettant de s’assurer de son retour en Algérie et qu’il a fait l’objet d’un signalement pour avoir détourné un visa de circulation en 2022 alors qu’il était connu en France comme travailleur indépendant.
Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le demandeur de visa est affilié à l’URSSAF depuis 2011 en cette qualité, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales et matérielles ainsi justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. MP est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
La décision du sous-directeur des visas du 15 mars 2024 est annulée et est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. MP un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Jugement de la 9ème Chambre du tribunal administratif de Nante en date du 19 décembre 2025 portant le n°2405395
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé








