Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au mois d’octobre 2024, qu’il s’est inscrit au cours de son stage en 1ère année de master de management et stratégies d’entreprise, qu’il a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les- Roses (Val-de-Marne) pour déposer une demande de titre de séjour comme étudiant, ce qu’il a fait le 17 février 2025, qu’il a été informé en juillet 2025 que son dossier avait été égaré et qu’il devait le redéposer, ce qui a été fait le 29 juillet 2025, qu’il a eu un récépissé valable trois mois sans autorisation de travail, ce qui l’empêche d’effectuer son alternance.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il risque de ne pas pouvoir poursuivre ses études et valider son diplôme et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien, n’est pas motivée et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514003, M. PM a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit, M. PM, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 2024 muni d’un visa portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises et valable jusqu’au mois d’octobre 2024. Il était inscrit au cours de l’année universitaire 2023 – 2024 en 2ème année de master de management.
Il a effectué un stage de fin d’études auprès d’une société française entre juillet 2024 et janvier 2025. Il s’est inscrit en même temps dans une école à Paris pour une formation en 1ère année de master de management et création d’entreprise.
Le 8 août 2024, il a déposé auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de certificat de résidence algérien en qualité de stagiaire et n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service, puis, le 17 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Le 15 janvier 2025, il lui avait été délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, sans autorisation de travail, même à titre accessoire, renouvelé le 29 juillet 2025 pour trois mois, toujours sans autorisation de travail, l’administration lui indiquant que son dossier avait été « égaré ». Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 septembre 2025. Il en sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. PM est entré régulièrement en France pour effectuer un stage de fin d’études à la suite de sa formation effectuée auprès de l’Etablissement spécialisé de la francophonie pour l’administration et le management, à l’étranger, et a souhaité compléter sa formation par un nouveau diplôme mastère de management et stratégies d’entreprises nécessitant la conclusion d’un contrat en alternance. La condition d’urgence est donc en l’espèce satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes du Titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. PM est entré régulièrement en France avec un visa de stagiaire lui ouvrant droit à un certificat de résidence algérien portant cette mention qui ne lui a jamais été remis par le préfet du Val-de-Marne malgré une demande déposée en ce sens et qu’il est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement français pour y suivre des études de management. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il disposerait par ailleurs des « moyens d’existence suffisants » au sens des stipulations rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, M. PM est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions du Titre III de l’accord franco-algérien, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. PM aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-deMarne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant déposée le 17 février 2025 par M. PM est suspendue. Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. PM une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail accessoire correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 20 octobre 2025 portant le n°2513964
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il risque de ne pas pouvoir poursuivre ses études et valider son diplôme et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien, n’est pas motivée et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514003, M. PM a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit, M. PM, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 2024 muni d’un visa portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises et valable jusqu’au mois d’octobre 2024. Il était inscrit au cours de l’année universitaire 2023 – 2024 en 2ème année de master de management.
Il a effectué un stage de fin d’études auprès d’une société française entre juillet 2024 et janvier 2025. Il s’est inscrit en même temps dans une école à Paris pour une formation en 1ère année de master de management et création d’entreprise.
Le 8 août 2024, il a déposé auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de certificat de résidence algérien en qualité de stagiaire et n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service, puis, le 17 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Le 15 janvier 2025, il lui avait été délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, sans autorisation de travail, même à titre accessoire, renouvelé le 29 juillet 2025 pour trois mois, toujours sans autorisation de travail, l’administration lui indiquant que son dossier avait été « égaré ». Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 septembre 2025. Il en sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. PM est entré régulièrement en France pour effectuer un stage de fin d’études à la suite de sa formation effectuée auprès de l’Etablissement spécialisé de la francophonie pour l’administration et le management, à l’étranger, et a souhaité compléter sa formation par un nouveau diplôme mastère de management et stratégies d’entreprises nécessitant la conclusion d’un contrat en alternance. La condition d’urgence est donc en l’espèce satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes du Titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. PM est entré régulièrement en France avec un visa de stagiaire lui ouvrant droit à un certificat de résidence algérien portant cette mention qui ne lui a jamais été remis par le préfet du Val-de-Marne malgré une demande déposée en ce sens et qu’il est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement français pour y suivre des études de management. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il disposerait par ailleurs des « moyens d’existence suffisants » au sens des stipulations rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, M. PM est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions du Titre III de l’accord franco-algérien, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. PM aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-deMarne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant déposée le 17 février 2025 par M. PM est suspendue. Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. PM une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail accessoire correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 20 octobre 2025 portant le n°2513964
Par Me Fayçal Megherbi, avocat